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Officiers publics

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Les archives notariales ou d’autres officiers publics et ministériels, ainsi versées ou encore conservées dans les études, ne sont communicables de plein droit qu’à l’expiration d’un délai de communicabilité de 75 ans.

Leur consultation avant l’expiration des délais fixés par l’article L213-2 du Code du Patrimoine, peut être accordée aux personnes qui en font la demande (procédure de dérogation) dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter atteinte aux intérêts que la loi a entendu protéger.

Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par les Archives départementales aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents, soit de l’étude qui les a produits et conservés (Code du patrimoine, art. L. 213-3).

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